Conditions générales de vente · Version 2

Ce que l'on s'engage à faire, et ce que l'on vous demande.

Kiraku Travel, la joie de l'aisance (喜楽). En vigueur à compter du 1er septembre 2026. Ce document annule et remplace la version du 3 juillet 2026.

Préambule · identification de l'opérateur

Les présentes conditions générales de vente, ci-après « CGV », régissent les relations entre la société identifiée ci-dessous, ci-après « l’Agence », et toute personne physique ou morale procédant à une réservation, ci-après « le Client ».

Dénomination
KIRAKU TRAVEL, société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social
47 rue Vivienne, 75002 Paris, France
Immatriculation RCS
107 168 809 R.C.S. Paris (immatriculée le 7 juillet 2026)
TVA intracommunautaire
FR 36 107 168 809
Registre des opérateurs
Immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par Atout France sous le numéro IM075260052, à effet du 4 août 2026, valable jusqu’au 4 août 2029 (articles L.141-3 et R.211-21 du code du tourisme)
Garantie financière
GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, convention de garantie n° 4000719245
Assurance RC Pro
HISCOX SA, 49 avenue de l’Opéra, 75002 Paris, police n° PL-FR-PSC000085548/00, module RC Pro Tourisme n° RCP000085548
Représentant légal
Monsieur Frédéric Diopoh, Président
Contact
contact@kirakutravel.com · Téléphone : +33 6 70 09 49 64 · www.kirakutravel.com

Article 1 · Objet et champ d’application

Les présentes CGV s’appliquent à l’ensemble des prestations commercialisées par l’Agence : forfaits touristiques et voyages sur mesure au Japon, circuits accompagnés ou en liberté, extensions, prestations d’hébergement, de transport, d’activités et services de voyage liés, tels que définis aux articles L.211-1 et suivants du code du tourisme.

Toute réservation implique l’acceptation sans réserve des présentes CGV, dont le Client reconnaît avoir pris connaissance avant la conclusion du contrat. Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la réservation. Conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme, le texte des articles R.211-3 à R.211-11 du même code est intégralement reproduit en annexe des présentes et sur l’ensemble des supports de vente de l’Agence.

Article 2 · Définitions

Client ou voyageur : toute personne ayant passé une commande auprès de l’Agence, pour elle-même ou pour le compte de tiers participants.

Forfait touristique : combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme.

Circuit : itinéraire conçu par l’Agence au Japon, incluant selon le contrat les hébergements, transports intérieurs, activités et prestations d’assistance, avec ou sans accompagnateur.

Départ de groupe programmé : circuit accompagné organisé à dates fixes, soumis à un nombre minimum de participants indiqué sur les supports de présentation du circuit concerné.

Voyage privé ou sur mesure individuel : voyage conçu pour un Client ou un groupe constitué à sa demande, sans condition de nombre minimum de participants.

Contrat : ensemble formé par le devis accepté, le bulletin d’inscription, les présentes CGV, le formulaire d’information standard et le programme détaillé du voyage.

Article 3 · Information précontractuelle

Avant la conclusion du contrat, l’Agence remet au Client, sur un support durable, le formulaire d’information standard prévu par l’arrêté du 1er mars 2018 ainsi que les informations énumérées à l’article R.211-4 du code du tourisme : les caractéristiques principales des services de voyage (destinations, itinéraire et périodes de séjour avec dates et nombre de nuitées, moyens et catégories de transport, lieux, dates et heures de départ et de retour, durée et lieu des escales, situation et catégorie de l’hébergement, repas fournis, visites et activités comprises, taille approximative du groupe le cas échéant, langue des prestations, adaptation du voyage aux personnes à mobilité réduite), l’identité et les coordonnées de l’Agence, le prix total et les coûts additionnels éventuels, les modalités de paiement, le nombre minimal de participants et la date limite d’information en cas d’annulation, les conditions de passeport, de visa et les formalités sanitaires, la faculté de résolution du contrat avant le départ moyennant frais, et les assurances proposées.

Les circuits accompagnés nécessitent une organisation particulière et sont soumis à un nombre minimum de participants. Ce nombre minimum, ainsi que la date limite à laquelle le Client sera informé d’une éventuelle annulation pour ce motif, sont indiqués sur l’ensemble des supports de présentation de chaque circuit : site internet, brochures, devis et programmes détaillés.

Conformément à l’article R.211-5 du code du tourisme, les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R.211-4 font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L.211-9 du même code.

Article 4 · Réservation et conclusion du contrat

La réservation s’effectue sur devis personnalisé établi par l’Agence, via le site www.kirakutravel.com, par courriel ou en agence. Le contrat est conclu à la date de réception par l’Agence du bulletin d’inscription, ou du devis, daté et signé par le Client, accompagné de l’acompte prévu à l’article 8.

Le Client signataire garantit l’exactitude des informations fournies pour l’ensemble des participants (état civil conforme aux passeports, dates de naissance, coordonnées) et se porte fort de l’acceptation des présentes CGV par ceux-ci. Toute erreur dans les noms ou prénoms communiqués pourra entraîner des frais de modification facturés par les prestataires, notamment les compagnies aériennes, qui seront à la charge du Client.

Article 5 · Exigences particulières du Client

Conformément au 1° de l’article R.211-6 du code du tourisme, les exigences particulières formulées par le Client et expressément acceptées par l’Agence (régime alimentaire, accessibilité et mobilité réduite, chambres contiguës, rythme adapté, prestation spécifique) sont reprises au devis et au programme détaillé, qui font partie intégrante du contrat. Toute exigence particulière non reprise par écrit dans ces documents est réputée ne pas avoir été acceptée.

Article 6 · Prix

Les prix sont exprimés en euros, toutes taxes comprises, par personne sauf mention contraire. Le devis précise les prestations incluses. Sauf indication contraire, ne sont pas inclus : les vols internationaux lorsqu’ils ne figurent pas au devis, les repas non mentionnés, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances facultatives, les frais de formalités (passeport, visa le cas échéant) et, de manière générale, toute prestation non expressément mentionnée au devis.

Article 7 · Révision du prix

Conformément à l’article L.211-12 du code du tourisme et aux modalités de calcul exigées par l’article R.211-8 du même code, le prix convenu au contrat peut être révisé, à la hausse comme à la baisse, jusqu’à vingt jours avant la date de départ, pour tenir compte exclusivement de l’évolution des trois paramètres suivants.

7.1 Paramètres de révision et parts du prix concernées

Chaque devis mentionne, en valeur, la part du prix total affectée à chacun des postes ci-dessous ainsi que les valeurs de référence retenues au jour de son établissement. À défaut de mention particulière au devis, les parts indicatives suivantes s’appliquent.

Paramètre
Part du prix concernée
Valeur de référence
Coût du carburant et des autres sources d’énergie affectant le prix du transport aérien international, lorsque celui-ci figure au contrat
Composante carburant du billet, soit 20 % du prix total à titre indicatif
Surcharge carburant appliquée par le transporteur au jour de l’établissement du devis, indiquée au devis en euros
Redevances et taxes sur les services de voyage compris au contrat (taxes d’aéroport, taxes de séjour, taxe de sortie du territoire japonais, taxes locales)
Montant des taxes et redevances, soit 8 % du prix total à titre indicatif
Montant des taxes en vigueur au jour de l’établissement du devis, indiqué au devis en euros
Taux de change euro contre yen japonais applicable à la part terrestre du voyage réglée en devise japonaise
Part terrestre libellée en yens, soit 55 % du prix total à titre indicatif
Cours EUR/JPY de référence retenu lors de l’établissement du prix, expressément indiqué au devis

7.2 Formule de calcul

La variation du prix est égale, pour chaque paramètre, au produit de la part du prix concernée par la variation relative constatée du paramètre entre sa valeur de référence figurant au devis et sa valeur au jour de la révision, selon la formule :

variation = part du prix concernée × [ (valeur au jour de la révision ÷ valeur de référence) − 1 ]

S’agissant du taux de change, la valeur retenue est le cours de change EUR/JPY publié par la Banque centrale européenne au jour de la révision. La même formule s’applique à la hausse et à la baisse.

7.3 Notification, seuil de 8 % et répercussion à la baisse

Toute révision est notifiée au Client de façon claire et compréhensible, sur un support durable, accompagnée du calcul détaillé et de sa justification, au plus tard vingt jours avant le début du voyage. Aucune hausse ne peut être appliquée passé ce délai.

Si la hausse excède 8 % du prix total, le Client peut, dans le délai raisonnable indiqué dans la notification, accepter la modification ou résoudre le contrat sans frais et obtenir le remboursement intégral des sommes versées dans les quatorze jours suivant la résolution.

En cas de baisse des mêmes paramètres, l’Agence répercute cette baisse et rembourse au Client la différence, déduction faite des seules dépenses administratives réellement engagées, dont elle justifie à la demande du Client.

Article 8 · Modalités de paiement

Acompte. La réservation est définitive à l’encaissement d’un acompte de 30 % du prix total du voyage, versé à la signature du contrat.

Solde. Le solde du prix doit être intégralement réglé au plus tard 60 jours avant la date de départ, sans rappel préalable de l’Agence.

Réservation tardive. Pour toute inscription intervenant moins de 60 jours avant la date de départ, la totalité du prix est exigible à la réservation.

Défaut de paiement. À défaut de paiement du solde à l’échéance, l’Agence pourra, après mise en demeure restée sans effet sous 7 jours, considérer le voyage comme résolu du fait du Client ; les frais de résolution prévus à l’article 12 seront alors appliqués.

Les paiements s’effectuent par carte bancaire ou virement bancaire. Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé.

Article 9 · Absence de droit de rétractation

Conformément au 12° de l’article L.221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne s’applique pas aux prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration et d’activités de loisirs fournies à une date ou selon une périodicité déterminée. La réservation est donc ferme et définitive dès la conclusion du contrat, sous réserve de la faculté de résolution prévue à l’article 12.

Article 10 · Modification du contrat à la demande du Client

Toute demande de modification (dates, itinéraire, participants, prestations) doit être adressée par écrit à l’Agence, qui s’efforcera d’y répondre favorablement sous réserve des disponibilités. Les modifications acceptées donnent lieu à la facturation des frais réels imposés par les prestataires, majorés de frais de dossier de 50 euros par personne. Une modification portant sur un élément essentiel du voyage à moins de 60 jours du départ pourra être assimilée à une résolution suivie d’une nouvelle réservation.

Article 11 · Cession du contrat par le Client

Conformément aux articles L.211-11 et R.211-7 du code du tourisme, le Client peut céder son contrat à un cessionnaire remplissant les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Il informe l’Agence de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise à aucune autorisation préalable de l’Agence.

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires réels et justifiés occasionnés par la cession, notamment les frais de réémission des billets d’avion, dont l’Agence communique le montant au cédant avant la cession.

Article 12 · Résolution du contrat par le Client avant le départ

Conformément au I de l’article L.211-14 du code du tourisme, le Client peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage, moyennant le paiement des frais de résolution standard fixés au barème ci-dessous. La résolution doit être notifiée par écrit, courriel ou lettre recommandée ; la date de réception par l’Agence détermine le barème applicable.

Date de réception de la résolution avant le départ
Frais de résolution
Plus de 120 jours
15 % du prix total
De 120 à 61 jours
35 % du prix total
De 60 à 41 jours
45 % du prix total
De 40 à 20 jours
50 % du prix total
De 19 à 8 jours
75 % du prix total
7 jours ou moins, ou non présentation au départ
100 % du prix total

Ce barème est établi en fonction du délai séparant la résolution du début du voyage et des économies de coûts et revenus escomptés d’une remise à disposition des services. Le Client peut demander à l’Agence la justification du montant des frais retenus, que celle-ci communique sur support durable.

Les frais irrécouvrables réellement engagés pour le compte du Client (billets d’avion émis, prestations non remboursables, frais de visa) restent dus s’ils excèdent le barème ci-dessus ; l’Agence en justifie alors pièces à l’appui. Ces frais ne se cumulent pas avec le barème mais s’y substituent à hauteur de leur montant. Les primes d’assurance et les frais de dossier ne sont pas remboursables. Si le Client a souscrit une assurance annulation, il lui appartient de déclarer le sinistre à l’assureur dans les délais prévus au contrat d’assurance.

Résolution sans frais. Conformément au II de l’article L.211-14, le Client peut résoudre le contrat sans payer de frais avant le début du voyage si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Il est alors remboursé intégralement des paiements effectués, sans indemnisation supplémentaire.

Délai de remboursement. Conformément à l’article R.211-10 du code du tourisme, l’Agence rembourse au Client, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat, la totalité des paiements effectués, diminuée le cas échéant des seuls frais de résolution ci-dessus.

Article 13 · Modification du contrat par l’Agence avant le départ

Avant le départ, l’Agence peut modifier unilatéralement une clause mineure du contrat, le Client en étant informé de façon claire et compréhensible sur un support durable.

Lorsque l’Agence est contrainte de modifier l’un des éléments essentiels du contrat, qu’elle ne peut satisfaire aux exigences particulières mentionnées à l’article 5 des présentes, ou en cas de hausse de prix supérieure à 8 %, elle informe le Client dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable, conformément à l’article R.211-9 du code du tourisme :

des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ;

du délai raisonnable dans lequel le Client doit communiquer sa décision ;

des conséquences de l’absence de réponse dans le délai fixé : à défaut de réponse du Client dans le délai imparti, les modifications proposées sont réputées acceptées et le contrat se poursuit aux conditions notifiées ;

s’il y a lieu, de la prestation de substitution proposée ainsi que de son prix.

Réduction de prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou de son coût, le Client a droit à une réduction de prix adéquate.

Résolution. Le Client qui n’accepte pas la modification peut résoudre le contrat sans frais. En cas de résolution du contrat et si le Client n’accepte pas d’autre prestation, l’Agence rembourse tous les paiements effectués par lui ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L.211-17 du code du tourisme.

Article 14 · Annulation du voyage du fait de l’Agence

14.1 Départs de groupe programmés, nombre minimum de participants

Les circuits accompagnés nécessitent une organisation particulière et sont soumis à un nombre minimum de participants, indiqué sur l’ensemble des supports de présentation de chaque circuit (site internet, brochures, devis et programmes détaillés). Si ce nombre minimum n’est pas atteint, l’Agence peut annuler le départ en le notifiant au Client, sur support durable, au plus tard 90 jours avant la date de départ. Le Client est alors intégralement remboursé de l’ensemble des montants versés, dans un délai maximal de quatorze jours, sans pénalité ni frais et sans indemnisation supplémentaire. Cette faculté d’annulation s’applique exclusivement aux départs de groupe programmés ; elle ne concerne pas les voyages privés et sur mesure individuels.

14.2 Circonstances exceptionnelles et inévitables

L’Agence peut également annuler le voyage si elle est empêchée d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, en notifiant la résolution au Client dans les meilleurs délais avant le début du voyage. Le Client est alors intégralement remboursé dans les quatorze jours, sans indemnisation supplémentaire.

14.3 Autres cas et indemnisation

Dans tous les autres cas d’annulation du fait de l’Agence, le Client a droit, outre le remboursement intégral sous quatorze jours, à une indemnisation supplémentaire. Conformément à l’article R.211-10 du code du tourisme, cette indemnisation est au moins égale à la pénalité que le Client aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, par application du barème de l’article 12.

Article 15 · Circonstances exceptionnelles et inévitables

Constituent des circonstances exceptionnelles et inévitables, au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme, les situations échappant au contrôle de la partie qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises : catastrophes naturelles (séismes, typhons, éruptions volcaniques), risques sanitaires graves, actes de terrorisme, conflits, décisions des autorités japonaises ou françaises restreignant les déplacements.

Lorsque de telles circonstances rendent impossible le retour du Client à la date prévue, l’Agence prend en charge le coût de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente à celle prévue au contrat, dans la limite de trois nuitées par voyageur. Cette limite ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite et à leur accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, dès lors que l’Agence en a été informée au moins 48 heures avant le début du voyage.

Article 16 · Formalités administratives et sanitaires

Les informations relatives aux formalités s’adressent aux ressortissants français. Pour un séjour touristique au Japon, un passeport en cours de validité pour toute la durée du séjour est requis ; les ressortissants français sont dispensés de visa pour un séjour de moins de 90 jours. Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade du Japon compétents ; les délais d’obtention d’un visa sont en moyenne de deux à quatre semaines.

Il appartient au Client de s’assurer, avant le départ, de la conformité de ses documents d’identité et de ceux de l’ensemble des participants, y compris les mineurs. L’Agence ne saurait être tenue responsable si un participant ne peut embarquer faute de documents en règle ; aucun remboursement ne sera dû dans ce cas. L’Agence recommande de consulter régulièrement la fiche Japon du site France Diplomatie (www.diplomatie.gouv.fr) ainsi que les informations sanitaires officielles, ces informations pouvant évoluer jusqu’à la date de départ.

Article 17 · Assurances

Aucune assurance n’est incluse dans les prix. L’Agence propose au Client, dès la réservation, la souscription d’un contrat d’assurance facultatif couvrant les frais de résolution du contrat, ainsi que d’un contrat d’assistance couvrant le rapatriement en cas d’accident, de maladie ou de décès, les frais médicaux à l’étranger et la perte de bagages. Les caractéristiques et le coût de ces garanties sont communiqués au Client avant la conclusion du contrat.

Le Client reconnaît avoir été informé de cette possibilité. Les frais médicaux au Japon pouvant être élevés, une couverture adaptée est vivement recommandée. Si le Client justifie d’une garantie antérieure pour les risques couverts, il en assume seul la vérification de l’étendue.

Article 18 · Responsabilité de l’Agence

Conformément à l’article L.211-16 du code du tourisme, l’Agence est responsable de plein droit de la bonne exécution de tous les services de voyage prévus au contrat, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d’autres prestataires, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. L’Agence peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en démontrant que le dommage est imputable soit au Client, soit à un tiers étranger à la fourniture des services et revêtant un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Sauf en cas de préjudice corporel ou de dommage causé intentionnellement ou par négligence, les dommages et intérêts éventuellement dus par l’Agence sont limités à trois fois le prix total du voyage, conformément à l’article L.211-17 du code du tourisme. Lorsque des conventions internationales limitent la responsabilité des prestataires de transport, notamment la Convention de Montréal, ces limites s’appliquent à l’Agence.

Article 19 · Obligation d’aide au voyageur en difficulté

Conformément aux articles L.211-17-1 et R.211-11 du code du tourisme, l’Agence apporte sans retard excessif une aide appropriée au Client en difficulté, notamment dans les circonstances exceptionnelles et inévitables. Cette aide consiste notamment :

à fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;

à aider le Client à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

L’Agence est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si la difficulté est causée de façon intentionnelle par le Client ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’Agence.

Article 20 · Déroulement du voyage, non-conformité et point de contact

Point de contact. Conformément au 4° de l’article R.211-6 du code du tourisme, le Client peut contacter rapidement l’Agence, demander une aide ou signaler toute non-conformité auprès du point de contact suivant, également rappelé dans le carnet de voyage remis avant le départ :

Kiraku Travel · Assistance voyageurs
47 rue Vivienne, 75002 Paris, France
Téléphone et assistance francophone joignable pendant toute la durée du séjour : +33 6 70 09 49 64
Courriel : contact@kirakutravel.com

Signalement des non-conformités. Conformément au II de l’article L.211-16 du code du tourisme, le Client est tenu de communiquer à l’Agence, dans les meilleurs délais et eu égard aux circonstances, toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage, afin de permettre à l’Agence d’y remédier. Le défaut de signalement sur place pourra être pris en compte dans la détermination d’une éventuelle réduction de prix ou indemnisation si ce signalement aurait permis d’éviter ou de réduire le préjudice.

Ajustements sur place. Les horaires de transport, l’ordre des visites et certaines prestations peuvent être ajustés sur place pour des raisons opérationnelles (météo, affluence, fermetures exceptionnelles). L’Agence s’engage à proposer, chaque fois que possible, des prestations de substitution de qualité équivalente ou supérieure, sans supplément de prix. Lorsque la prestation de substitution est de qualité inférieure, le Client a droit à une réduction de prix adéquate.

Article 21 · Mineurs

Les mineurs doivent voyager accompagnés d’un parent, de leur représentant légal ou d’un adulte dûment mandaté par écrit par le titulaire de l’autorité parentale. L’Agence ne commercialise pas de voyage à des mineurs voyageant seuls.

Lorsque, avec l’accord exprès de l’Agence, un mineur voyage sans être accompagné d’un parent ou d’une autre personne autorisée dans le cadre d’un contrat comprenant un hébergement, le contrat mentionne, conformément au 6° de l’article R.211-6 du code du tourisme, les informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou avec la personne responsable du mineur sur son lieu de séjour. Le titulaire de l’autorité parentale communique dans ce cas à l’Agence, avant le départ, une autorisation de sortie du territoire, la copie de sa pièce d’identité et les coordonnées d’un contact d’urgence joignable pendant toute la durée du voyage.

Article 22 · Réclamations et médiation

Traitement interne des plaintes. Toute réclamation postérieure au voyage doit être adressée à l’Agence par lettre recommandée avec accusé de réception (Kiraku Travel, Service Client, 47 rue Vivienne, 75002 Paris) ou par courriel à contact@kirakutravel.com, accompagnée des pièces justificatives, de préférence dans un délai de 30 jours après la fin du voyage. L’Agence accuse réception sous 7 jours et apporte une réponse motivée dans un délai maximal de 60 jours.

Médiation. À défaut de réponse satisfaisante dans ce délai, le Client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303, 75823 Paris Cedex 17, www.mtv.travel, dans un délai maximal d’un an à compter de sa réclamation écrite auprès de l’Agence.

La plateforme européenne de règlement en ligne des litiges, prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 auquel renvoie le 7° de l’article R.211-6 reproduit en annexe, a définitivement cessé de fonctionner le 20 juillet 2025 à la suite de l’abrogation de ce règlement. Elle ne peut donc plus être saisie.

Article 23 · Données personnelles

Les données personnelles collectées lors de la réservation (identité, coordonnées, informations de passeport, préférences de voyage, données de paiement) sont nécessaires au traitement et au suivi de la commande. Elles sont traitées par l’Agence en qualité de responsable de traitement, sur le fondement de l’exécution du contrat, et ne sont transmises qu’aux prestataires concourant à la réalisation du voyage (hébergeurs, transporteurs, guides, réceptifs au Japon) ainsi que, le cas échéant, aux prestataires de paiement sécurisé. La réalisation du voyage impliquant un transfert de données vers le Japon, ce pays bénéficie d’une décision d’adéquation de la Commission européenne.

Les données sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités du traitement et aux obligations légales de l’Agence. Conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi Informatique et Libertés, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité, qu’il peut exercer en écrivant à contact@kirakutravel.com. Il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). L’envoi d’informations commerciales est subordonné au consentement exprès du Client, révocable à tout moment.

Article 24 · Garantie financière et responsabilité civile professionnelle

Conformément aux articles L.211-18 et R.211-26 et suivants du code du tourisme, l’Agence justifie d’une garantie financière souscrite auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, convention de garantie n° 4000719245. Cette garantie, entité chargée de la protection contre l’insolvabilité au sens du 3° de l’article R.211-6, est spécialement affectée au remboursement de l’intégralité des fonds reçus par l’Agence au titre des engagements contractés à l’égard des voyageurs et permet d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des voyageurs et les frais de séjour raisonnables supplémentaires qui en résulteraient directement.

L’Agence justifie en outre d’une assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de HISCOX SA, 49 avenue de l’Opéra, 75002 Paris, police n° PL-FR-PSC000085548/00, module RC Pro Tourisme n° RCP000085548, couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.

Article 25 · Droit applicable et juridiction

Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de litige et à défaut de résolution amiable ou de médiation aboutie, le litige sera porté devant les juridictions françaises compétentes dans les conditions de droit commun. Le fait pour l’Agence de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une des clauses des présentes ne vaut pas renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Si l’une des clauses était déclarée nulle, les autres clauses conserveraient leur pleine validité.

Annexe · Articles R.211-3 à R.211-11 du code du tourisme

Reproduction intégrale des dispositions réglementaires applicables, conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme. Texte en vigueur à la date d’édition des présentes CGV.

Article R.211-3

Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R.211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1125 à 1127-6 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services de voyage : la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées comprises ; les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances ; la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement ; les repas fournis ; les visites, excursions ou autres services compris dans le prix total convenu ; si les services sont fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe, la taille approximative du groupe ; la langue dans laquelle certains services touristiques seront fournis ; l’adaptation du voyage aux personnes à mobilité réduite ;

2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite d’information du voyageur en cas d’annulation ;

6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant ;

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.

Article R.211-5

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.

Article R.211-6

Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :

1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;

2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;

3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ;

4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;

5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;

7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.

Article R.211-7

Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.

Article R.211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9

Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;

2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;

3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;

4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

En cas de résolution du contrat et si le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.

Article R.211-10

L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse la totalité des paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R.211-11

L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :

1° À fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;

2° À aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.

Version 2 · en vigueur au 1er septembre 2026.